Accès au dossier |
Accès au dossier médical I/ Constitution et contenu du dossier du patient Les dossiers patients constitués par l'établissement à l'occasion de chaque séjour hospitalier répondent aux prescriptions réglementaires (notamment l'article Elément important de la qualité des soins, ils sont tenus de façon à en faciliter la consultation (ou la communication) par les professionnels de santé ou par la personne concernée. Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier. II/ L'accès direct et personnel au dossier du patient Toute personne peut demander à prendre connaissance de son propre dossier, sans motiver sa requête, par lettre adressée au directeur de l'E.P.S.M. en précisant : - ses prénoms et nom et en fournissant la photocopie recto verso d'une pièce d'identité. En l'absence de ces éléments, l'établissement écrit au demandeur pour obtenir toutes précisions utiles au bon traitement de sa requête en lui indiquant, qu'au terme du délai de huit jours sans expression de sa volonté (ou de deux mois selon les cas), la communication prendra forcément la forme d'une consultation sur place. La consultation sur place a lieu, sur rendez-vous, en présence souhaitable du médecin qui a pris en charge le malade ou de l'un des médecins disponibles du service concerné ou éventuellement de l'un des médecins médiateurs de l'établissement. Le médecin qui a établi le dossier ou qui en est dépositaire peut recommander que sa consultation soit faite en présence d'une tierce personne qui peut être un autre médecin. Dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre cette recommandation ou en cas d'absence de réponse de sa part dans le délai de huit jours (ou de deux mois selon les cas), il est procédé à la communication du dossier selon la modalité envisagée. Le médecin traitant, qui a provoqué l'hospitalisation de l'un de ses patients, ne peut obtenir communication de son dossier qu'avec l'accord de ce dernier. La communication du dossier intervient, lorsque toutes les conditions sont réunies, dans le délai de huit jours suivant la demande et au plus tôt après le délai de réflexion de quarante-huit heures ou de deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.
A titre exceptionnel et en cas de risques d'une gravité particulière, le médecin concerné de l'E.P.S.M. peut estimer, que dans ces deux cas d'hospitalisation sans consentement, la communication du dossier doit être faite par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le demandeur. Le demandeur informé de cette restriction, par lettre de l'administration hospitalière, peut refuser de désigner un médecin.
Dans les conditions précisées précédemment, l'accès au dossier d'un malade mineur non émancipé est exercé par les personnes titulaires de l'autorité parentale qui, à l'appui de leur demande, doivent apporter toutes preuves utiles pour justifier de leur identité et de leur qualité.
L'article L. 1110-4 alinéa 7 permet à un ayant droit d'accéder au dossier d'un personne décédée sauf si cette dernière a exprimé clairement son opposition avant son décès. L'ayant droit envoie une demande écrite au directeur de l'E.P.S.M. en apportant tout élément de preuve sur sa qualité et sur le motif de sa demande qui n'est recevable que pour connaître les causes de la mort, pour défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits (l'ayant droit n'a accès qu'aux documents qui établissent la cause de sa demande). L'administration hospitalière doit s'assurer, par tout moyen à sa disposition, avant toute communication du dossier patient : - de l'identité du demandeur et de sa qualité d'ayant droit La communication à un ayant droit du dossier d'une personne décédée se fait dans les conditions exposées précédemment. |
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